SDIS 31 : êtes vous couvert sur les routes ????
Une petite information concernant 3 de nos collègues (des centres de secours de Buchens, Rouffiac et Vion) concernant des excès de vitesses en partant en intervention…
En effet, ce jour 3 de nos collègues devaient être entendus par un officier de police judiciaire au commissariat central de Toulouse concernant des excès de vitesse de + de 50km/h (délit*). Dans un 1er temps, on peut s’apercevoir que le Sdis ne joue pas son rôle, puisque celui-ci n’hésite pas à dénoncer ces agents auprès des autorités (chose qu’elle n’a pas obligation !!!)
Il a fallu que le président du SASPP31 contacte le service juridique et menace de « faire poser tous les permis » des conducteurs pour que la direction reprenne le dossier et joue son rôle dans cette affaire …
De ce fait, les personnels qui devaient être auditionnés ce mardi à 14h, ont été représentés par le DDSP…
A ce jour, nous sommes dans l’attente de la décision du procureur de la république concernant d’éventuelles sanctions pour ces 3 agents…
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de l’évolution de cette affaire !!!
* Les sanctions délictuelles : » le grand excès de vitesse »..
Il s’agit donc d’un délit du ressort du tribunal correctionnel qui peut entraîner une peine principale de prison, d’amende et une peine complémentaire de suspension voire d’annulation du permis au pénal.
– Une peine de prison de 3 mois max
– Une amende de 3750 euros max
-Une suspension de permis de 5 ans max ou l’annulation peuvent être prononcées
– Un retrait de points de 6 points
Rappel du code de la route concernant les véhicules d’urgences….
Les véhicules d’intervention urgente sont regroupés en deux catégories :
-
la catégorie A : police, gendarmerie, douanes (D. n 98-340 du 30 avril 1998), lutte contre l’incendie, UMH, SMUR
-
la catégorie B bénéficiant de facilités de passage : ambulance de transport sanitaire, véhicules EDF/GDF, véhicules des associations médicales concourant à la permanence des soins, véhicules de médecins de garde, véhicules de transport de fonds de la banque de France
L’utilisation abusive de feux spéciaux expose le conducteur du véhicule a une contravention de 4° classe et a une possible saisie par un O.P.J..
L’autorisation est, pour les feux fixés sur les véhicules, matérialisée sur la carte grise par la mention « feu spécial bleu — catégorie B « . Pour les feux amovibles, cette autorisation doit être à bord du véhicule et être présentée lors de tout contrôle avec la carte grise.
Article R. 21. — (D. n° 86-1263 du 9 décembre 1986)
Lorsqu’un « véhicule d’intervention urgente » annonce son approche par les signaux prévus aux articles R. 92/5°, R.95, R.96, R.175 et R.181, tous les autres usagers doivent réduire leur vitesse et, au besoin s’arrêter ou se garer pour faciliter le passage de ce véhicule.
Les conducteurs ne cédant pas le passage aux véhicules d’intervention urgente sont réprimés par les articles R.21 al. 2, R.28, R.92/5° (R.232/3°et R 232/4°) ; il s’agit de contravention de 4° classe (5000 francs au plus).
Article R.28. — (D. n° 86-1263 du 9 décembre 1986)
Nonobstant toutes dispositions contraires, tout conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules dits » véhicules d’intervention urgente « .
Les infractions à l’article R.28 sont réprimées par l’article R.232/4°.
Cet article R.28 du Code de la route vise tous les véhicules dès lors qu’ils appartiennent aux « véhicules d’intervention urgente, catégorie A » pour lesquels la priorité de passage s’exerce à l’occasion d’interventions urgentes et nécessaires exécutées dans le cadre des missions de protection, de police ou de secours qui leur sont confiées. Ils annoncent leur approche par l’emploi de feux spéciaux dont ils sont équipés (cf. article R.92/5 du C.R.) et d’avertisseurs sonores spéciaux dont ils peuvent être équipés (cf. article R.92 du C.R.).
Cependant, ce « droit de priorité » n’est pas absolu et ne dispense en aucune façon son bénéficiaire de l’obligation de prudence qui s’impose, à tout conducteur, dans n’importe quelle manœuvre réalisée à l’occasion de la circulation en pleine voie ou encore à l’approche des intersections (cf. article R.28-1 ci-après).
Les ambulances et les autres véhicules d’intervention de la catégorie B ne peuvent bénéficier de la priorité de passage définie à l’article ci-dessus. Toutefois, il importe de faciliter leur progression comme il est indiqué à l’article 21 du Code de la route. Un droit de passage exceptionnel peut être toutefois reconnu aux ambulances dans le cas où elles sont escortées, pour leur ouvrir la route, par un véhicule de police ou de gendarmerie annonçant leur approche par l’emploi des signaux prévus aux articles R. 92, R.95 et R.181 du Code de la route.
Les dispositions des articles R.21 in fine et R.28 du Code de la route édictée en faveur des véhicules d’incendie et de secours ayant annoncé leur approche par les signaux prévus aux articles R.95 et R.181 dudit Code, lorsque les nécessités de service ou l’urgence d’une mission de sécurité publique l’exigent, ne dispensent pas, pour autant, les conducteurs de ces véhicules de l’observation des règles de prudence élémentaire (Cass. CRIM., 5 juillet 1967), en particulier de bien s’assurer que leurs manœuvres, exécutées même sous le couvert desdites dispositions, ne présentent pas de danger.
Ainsi, doit être considéré comme entièrement responsable d’un accident le sapeur pompier qui, conduisant un VSAB, a traversé un carrefour, alors que le feu était au rouge, sans s’assurer qu’il n’arrivait aucune voiture, entrant ainsi en collision avec le véhicule dont le conducteur a trouvé la mort (C.A. BASTIA le 30 mars 1988).
Les dérogations suivantes sont accordées à l’ensemble des véhicules prioritaires, qu’ils soient de la catégorie A ou de la catégorie B, lorsqu’ils sont en interventions urgentes et nécessaires :
-
ils ne sont pas soumis à la limitation de vitesse : cette dérogation ayant un caractère permanent pour les véhicules de la catégorie A (cf. article R. 10-5 du C.R.)
-
ils ne sont pas soumis aux règles relatives à l’usage des avertisseurs sonores et lumineux (cf. article R.35 du C.R.)
-
ils sont autorisés à effectuer les manœuvres interdites sur autoroute par l’article R. 43-6 du code de la route
Article R. 28-1 — (D. n° 72-541 du 30 juin 1972)
Cet article prévoit les règles de conduite dans les intersections.
Les véhicules prioritaires sont autorisés à ne pas respecter cette règle sous réserve que leurs conducteurs se soient assurés que la manœuvre puisse se faire sans danger.
Les infractions à l’article R.28-1 sont réprimées par l’article R. 232/4° sauf pour celles qui sont visées à l’article R.29.